Le jour de son investiture, tout comme le jour où il a reçu le rapport du Vérificateur Général, le Président de la Transition Bah N’Daw a été on ne peut plus clair : il n’y aura plus de place pour la corruption, et l’or du Mali brillera pour les Maliens ! Donner un sens à cet engagement du Président de la Transition, tel est le leitmotiv du ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré, engagé à assainir le secteur minier malien. C’est d’ailleurs fort de cet engagement qu’il vient de déjouer ce qui aurait pu être le plus grand scandale de tous les temps sur le dos de l’Etat malien !
En effet, d’aucuns tentent vainement de reprocher au ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré, qu’ils accusent d’avoir voulu, par magouille ou par favoritisme, passer le permis de Ménankoto à une autre société au détriment de B2Gold à qui, il faut le dire tout net, le gouvernement n’a jamais cédé un quelconque permis en rapport avec Ménankoto, mais plutôt à la Société Ingénierie, Informatique, Exploitation Minière (S2IEM) !
Pour vous aider à comprendre ce dossier, il convient de rappeler que suivant les différents Codes miniers du Mali de 1991 à 1999, le permis de recherche était attribué pour une période de trois (03) ans renouvelable deux (02) fois pour la même durée, soit neuf (09) au total. Mais avec l’entrée en vigueur du Code minier de 2012, ce délai, ci-dessus cité, a été ramené à sept (07) ans (3ans, 2ans et 2ans) avec la possibilité de l’étendre à une (01) année supplémentaire non renouvelable à titre dérogatoire.
Aussi, conformément à l’article 38A4 du Code Minier de 2012, le Ministère chargé des Mines pouvait, à sa discrétion, accorder une prorogation de douze mois (12) mois, non susceptible de renouvellement d’un permis de recherche afin de permettre à la Société demanderesse de finaliser son étude ou son rapport de faisabilité. La prorogation était accordée uniquement lorsqu’à la fin du deuxième renouvellement du permis, la société n’avait pas pu finir son étude ou son rapport de faisabilité.
De même, l’article 38A4 du Code minier de 2012 disposait en ces termes : « Si à la fin du deuxième renouvellement, le titulaire du permis de recherche n’a pas pu finaliser son étude de faisabilité pour des raisons justifiées et vérifiées par l’Administration chargée des Mines, une prorogation dont la durée ne peut dépasser un (1) an, peut lui être accordée. Si, à la fin de cette période de prorogation, le titulaire du permis de recherche n’arrive toujours pas à fournir son étude ou son rapport de faisabilité ledit permis devient caduc. ».
Par ailleurs, le Code minier de 2019, entrée en vigueur le 27 septembre 2019, est revenu sur la durée des neufs (09) ans pour les permis de recherche. De ce fait, le principe de la prorogation, selon les recoupements que nous avons pu faire, ne se justifiait plus, en tout cas du point de vue du législateur, il a donc été supprimé. C’est pourquoi, conformément à l’article 205 A1 et A4 des dispositions transitoires et finales du Code minier de 2019, la prorogation ne pouvait être accordée à la société demanderesse.
En effet, l’Article 205 A1 stipule: « les titres miniers et les autorisations en cours de validité avant la date d’entrée en vigueur du présent Code, demeurent valables pour leur durée restant à courir et pour les substances pour lesquelles, ils ont été délivrés » ; et l’Article 205 A4 de préciser clairement :« En dehors du bénéfice des conditions de stabilité, les titulaires des titres miniers et autorisations, doivent se soumettre à l’ensemble des dispositions du présent Code ».
Au regard donc tout cet arsenal juridique, et en application des dispositions de l’article 205 A1 et A4, aucune prorogation ne pouvait être accordée à la partie demanderesse qui est la Société Ingénierie, Informatique, Exploitation Minière (S2IEM), et non B2Gold !
Du point de vude droit, il nous revient que la partie demanderesse n’est pas exempte de reproches. D’abord, le permis querellé (Ménankoto), a fait l’objet d’une entente illicite de cession entre deux (02) sociétés multinationales (Barrique Gold et B2Gold) opérant dans notre pays au détriment des intérêts supérieurs du secteur minier de notre pays, ou encore la violation de l’article 32 de l’Ordonnance n°2019-022 du 27 septembre 2019 qui consacre le principe du premier venu, premier servi. (Le dépôt de la demande a été fait avant que le permis querellé n’arrive à échéance…
Ce n’est pas tout, la société Ménankoto SA, jugée défaillante après sept (07) ans en tant que société détentrice du permis de recherche, est encore le même postulant pour le même permis pour une nouvelle durée de 3 ans renouvelable 2 fois, dans la mesure où la société B2Gold, entité juridiquement différente de Ménankoto SA, n’a jamais postulé pour le permis de Ménankoto !
Eh bien comme il aisé de le constater, la procédure d’attribution du permis de Recherche de Ménankoto a été conforme aux dispositions pertinentes relatives aux procédures d’attribution des titres miniers de l’Ordonnance n°2019-022/P-RM du 27 septembre 2019 portant Code minier en République du Mali. Cette position est confortée par la décision de rejet de la Cour Suprême relative à la requête en référé administratif de suspension de l’arrêté portant attribution du permis de recherche d’or à la société bénéficiaire du permis querellé de Ménankoto !
En conclusion, comme vous avez pu le constater, la société B2Gold, entité juridiquement différente de Ménankoto SA, n’a jamais postulé pour le permis de Ménankoto, et ne par conséquent se plaindre pour quoi que ce soit, contrairement aux informations véhiculées par certains illuminés dans le seul but de créer de la confusion dans l’opinion, et certainement pour régler des comptes avec le ministre Lamine Seydou Traoré !