Une vue de la salle de plénière du CNT @page Facebook CNT

Les membres du CNT bénéficient bel et bien d’immunité

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L’arrestation du 4e vice-président du Conseil national de transition (CNT), Issa Kaou N’Djim, suscite la polémique sur l’immunité des membres de l’organe législatif de la transition. En bénéficient-ils ? La question est tranchée par le règlement intérieur de la structure. Toutefois, la constitution fixe une limite à celle-ci en son article 62.

Arrêté le mardi 26 octobre dans la soirée chez lui, Issa Kaou N’Djim est accusé de ‘’propos subversifs’’ via les réseaux sociaux par le tribunal de la commune IV. Dans la foulée, son avocat, Me Kassoum Tapo, dénonce une violation de la loi parce que son client bénéficie d’immunité en raison de son statut du membre du CNT.

Une position rétorquée par de nombreux internautes qui affirment que les textes n’accordent pas d’immunité aux membres du CNT parce qu’ils ne tirent pas leur légitimité d’une élection.

Cependant, le règlement intérieur du Conseil national de transition approuvé conforme à la constitution par les 9 sages, dont on a pu consulter, accorde bel et bien d’immunité aux membres du CNT qui exercent leur mandat conformément aux textes en vigueur.

Et l’article 44 du règlement intérieur du CNT précise davantage les conditions de la levée d’immunité d’un membre du CNT. L’aliéna 1 de cet article stipule : « Il est constitué, pur examen de chaque demande de levée d’immunité parlementaire d’un membre du Conseil national de transition, de chaque demande de suspension de poursuites déjà engagées ou de chaque demande de suspension de détention d’un membre du Conseil national de Transition, une commission ad hoc dont la taille et la composition sont fixées par la plénière ».

Mais cette immunité à de limite, en cas de flagrant délit, selon l’article de 62 de la constitution du février 1992. Cette disposition stipule : « Les députés bénéficient de l’immunité parlementaire. Aucun membre de l’Assemblée Nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé du fait des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.  Aucun membre de l’Assemblée Nationale ne peut, pendant la durée des sessions être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée Nationale, sauf en cas de flagrant délit. Aucun membre de l’Assemblée Nationale ne peut, hors sessions, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée Nationale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d’un membre de l’Assemblée Nationale est suspendue si l’Assemblée Nationale le requiert ».